Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé.(Minister)
« qualité des services de santé » Abrogé : 2022, ch. 61, art. 2
« qualité des services de santé et de soins de longue durée » La qualité générale des services dans le système de santé et de soins de longue durée mesurée au regard de l’accès, de l’équité, de la justesse, de la sécurité, du rendement et de l’efficacité. (health and long-term care service quality)
« régie régionale de la santé » Une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« système de soins de santé » Abrogé : 2022, ch. 61, art. 2
« système de santé et de soins de longue durée » S’entend notamment des particuliers participant à la prévention, au traitement et à la gestion des blessures, des maladies et des incapacités ainsi qu’à la protection du bien-être mental et physique dans le cadre des services offerts dans la province par les professionnels de la santé et les professionnels paramédicaux et s’entend également des établissements et des ressources servant à ces mêmes fins.(health and long-term care system)
2008, ch. N-5.105, art. 1; 2022, ch. 61, art. 2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé.(Minister)
« qualité des services de santé » La qualité générale des services dans le système de soins de santé mesurée au regard de l’accessibilité, de l’équité, de la justesse, de la sécurité, du rendement et de l’efficacité.(health service quality)
« régie régionale de la santé » Une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« système de soins de santé » S’entend notamment des particuliers, des établissements et des ressources concernés par la prévention, le traitement et la gestion des blessures, des maladies et des incapacités ainsi que par la protection du bien-être mental et physique dans le cadre des services offerts dans la province par la profession médicale et les professions connexes de la santé.(health care system)
2008, ch. N-5.105, art. 1